Vin bio nouvelle législation européenne : RÈGLES DE PRODUCTION

Suivant les objectifs et les principes du règlement CE n°889/2008, le texte donne les règles de production à respecter pour une agriculture biologique.
Deux règles générales sont annoncées, la première étant l’interdiction d’utilisation des OGM et la deuxième l’interdiction d’utilisation de rayonnement ionisant.

Outre les règles générales applicables à la production agricole, les règles suivantes s’appliquent à la production végétale biologique :
a) la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion;
b) la fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d’autres cultures d’engrais
verts et par l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique;
c) l’utilisation de préparations biodynamiques est autorisée;
d) en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément
à l’article 16;
e) l’utilisation d’engrais minéraux azotés est interdite;
f) toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l’environnement;
g) la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques;
h) en cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 16;
i) pour la production de produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits selon le mode
biologique sont utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites
conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation;
j) les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production
biologique conformément à l’article 16.

L’article 16 fera l’objet d’un article à part entière…


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