Toujours dans ce n°889/2008, il y a un article dédié à la flexibilité donnant les règles de production exceptionnelles.

Il s’agit de dérogations aux règles de production énoncées dans ce qui doivent être limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne
peuvent être prévues que dans les cas suivants:
a) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques,
géographiques ou structurelles;
b) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d’autres
intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
c) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux ingrédients d’origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
d) lorsqu’elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d’élevage biologique;
e) lorsqu’elles sont nécessaires en ce qui concerne l’utilisation au cours de la des produits et substances spécifiques visés à l’article 19, paragraphe 2, point b), pour
assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies;
f) lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique;
g) lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l’alimentation animale et autres substances indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM;
h) lorsqu’il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2,
point b), ou les additifs pour l’alimentation animale indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d).
3. Conformément à la visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l’ des dérogations prévues au paragraphe 1.

En clair, il possible de déroger à ce sous conditions et de faire l’inverse de ce qui est recherché dans les objectifs et principes d’une biologique européenne ! C’est bien celà le problème ! Jusqu’où chaque état permettra l’exceptionnel ? Comment serons-nous avertis de ce manquement dans le respect du ? Même dans ces cas exceptionnels, les produits pourront porter le logo et la mention biologique ?
Il est vrai qu’un se doit de tout prévoir ou décrire mais enfin il apparait qu’il y a davantage d’articles sur les autorisations de faire du non bio que sur le respect même de l’ biologique.

Si je me trompe, n’hésitez pas à intervenir, je suis prêt à entendre un message rassurant !

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Categories: Vinologie

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