Engrais organique et minéral NPK pour l’agriculture biologique

Si la chimie d’un côté s’emploie à fertiliser des sols déjà saturés, en quelques endroits d’azote, de potasse et de phosphore, c’est toujours avec un certain régal que des vignerons me font lire la composition de leurs engrais.

Bien sûr, il y a ceux qui laissent les vignes s’amender au passage d’un troupeau de moutons ou au séjour prolongé d’un ou plusieurs chevaux, ce qui ravi les « bobos », les « écolos », les « biobio », les « randos » etc…

Les autres utilisent de l’engrais organo-minéral, c’est à dire de la fumure pour agrobiologistes répondant au cahier des charges du règlement CE de l’agriculture biologique.

Ainsi, peut-on lire dans la composition de l’engrais pour un apport en Azote : tourteaux végétaux de plantes médicinales, marc de café, pulpes de raisins et d’olives, farine de plumes et de porcs hydrolysées.

Drole de liste, n’est-ce pas ?

Signez la pétition le rosé n’est pas un mélange de vin rouge et vin blanc

La commission Européenne est en passe de lever l’interdiction de coupage des vins rouge et blanc pour faire un vin de couleur rose sans aucune concertation.
Cette proposition de règlement se fait au mépris du savoir faire acquis par les vignerons producteurs de rosé depuis trente ans, de la sauvegarde des régions productrices et de l’attente du consommateur qui apprécie le vrai rosé.
A travers cette pétition :
 » Je m’engage à défendre le rosé dont la qualité est le résultat d’une vinification et je m’oppose à ce que le rosé puisse être un mélange de vin  »

Signez la pétition le rosé n’est pas un mélange de vin rouge et vin blanc

La commission Européenne est en passe de lever l’interdiction de coupage des vins rouge et blanc pour faire un vin de couleur rose sans aucune concertation.Cette proposition de règlement se fait au mépris du savoir faire acquis par les vignerons producteurs de rosé depuis trente ans, de la sauvegarde des régions productrices et de l’attente du consommateur qui apprécie le vrai rosé.A travers cette pétition : » Je m’engage à défendre le rosé dont la qualité est le résultat d’une vinification et je m’oppose à ce que le rosé puisse être un mélange de vin  »

 

Vin bio nouvelle législation européenne : Contrôle

Le règlement n°889/2008 prévoit un système de contrôle indispensable pour le bon respect des règles de production et garantir le produit bio.

Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement.
La nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d’une évaluation du risque d’irrégularités ou d’infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le règlement. En tout état de cause, chaque opérateur, fait l’objet d’une vérification de la conformité au moins une fois par an.
L’autorité compétente peut:
a) conférer ses compétences en matière de contrôle à une ou plusieurs autorités de contrôle. Celles-ci offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission;
b) déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l’agrément et de la surveillance de ces organismes.

Par contre, ces mêmes autorités compétentes ne peuvent pas déléguer les tâches, aux organismes de contrôle, la supervision et l’audit d’autres organismes de contrôle et la compétence en matière d’octroi de dérogations (sauf si conditions particulières…et donc c’est en fait possible !).
Bien évidemment, les autorités compétentes sont chargées de :
a) veiller à ce que les contrôles effectués par l’organisme de contrôle soient objectifs et indépendants;
b) vérifier l’efficacité de ses contrôles;
c) prendre connaissance de toute irrégularité ou infraction constatée et des mesures correctives appliquées;
d) retirer la délégation donnée à l’organisme de contrôle lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées

Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu’il a été établi permette d’assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.
Les autorités et organismes de contrôle communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l’objet d’un
contrôle au 31 décembre de l’année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l’année écoulée.

Vin bio nouvelle législation européenne : Flexibilité

Toujours dans ce règlement n°889/2008, il y a un article dédié à la flexibilité donnant les règles de production exceptionnelles.

Il s’agit de dérogations aux règles de production énoncées dans ce règlement qui doivent être limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne
peuvent être prévues que dans les cas suivants:
a) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques,
géographiques ou structurelles;
b) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d’autres
intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
c) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux ingrédients d’origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
d) lorsqu’elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d’élevage biologique;
e) lorsqu’elles sont nécessaires en ce qui concerne l’utilisation au cours de la transformation des produits et substances spécifiques visés à l’article 19, paragraphe 2, point b), pour
assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies;
f) lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique;
g) lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l’alimentation animale et autres substances indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM;
h) lorsqu’il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2,
point b), ou les additifs pour l’alimentation animale indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d).
3. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l’application des dérogations prévues au paragraphe 1.

En clair, il possible de déroger à ce règlement sous conditions et de faire l’inverse de ce qui est recherché dans les objectifs et principes d’une agriculture biologique européenne ! C’est bien celà le problème ! Jusqu’où chaque état permettra l’exceptionnel ? Comment serons-nous avertis de ce manquement dans le respect du règlement ? Même dans ces cas exceptionnels, les produits pourront porter le logo et la mention agriculture biologique ?
Il est vrai qu’un règlement se doit de tout prévoir ou décrire mais enfin il apparait qu’il y a davantage d’articles sur les autorisations de faire du non bio que sur le respect même de l’agriculture biologique.

Si je me trompe, n’hésitez pas à intervenir, je suis prêt à entendre un message rassurant !

Vin bio nouvelle législation européenne : RÈGLES DE PRODUCTION

Suivant les objectifs et les principes du règlement CE n°889/2008, le texte donne les règles de production à respecter pour une agriculture biologique.
Deux règles générales sont annoncées, la première étant l’interdiction d’utilisation des OGM et la deuxième l’interdiction d’utilisation de rayonnement ionisant.

Outre les règles générales applicables à la production agricole, les règles suivantes s’appliquent à la production végétale biologique :
a) la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion;
b) la fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d’autres cultures d’engrais
verts et par l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique;
c) l’utilisation de préparations biodynamiques est autorisée;
d) en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément
à l’article 16;
e) l’utilisation d’engrais minéraux azotés est interdite;
f) toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l’environnement;
g) la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques;
h) en cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 16;
i) pour la production de produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits selon le mode
biologique sont utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites
conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation;
j) les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production
biologique conformément à l’article 16.

L’article 16 fera l’objet d’un article à part entière…

Vin bio nouvelle législation européenne : Principes Spécifiques

Le règlement CE n°889/2008 se poursuit en énonçant des principes spécifiques applicables en matière d’agriculture biologique :

a) préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des sols, leur stabilité et leur biodiversité, prévenir et combattre le tassement et l’érosion des sols et nourrir les végétaux principalement par l’écosystème du sol;
b) réduire au minimum l’utilisation de ressources non renouvelables et d’intrants ne provenant pas de l’exploitation;
c) recycler les déchets et les sous-produits d’origine végétale ou animale comme intrants pour la production végétale ou animale;
d) tenir compte de l’équilibre écologique local ou régional dans le cadre des décisions en matière de production;
e) préserver la santé des animaux en stimulant les défenses immunologiques naturelles de l’animal et en encourageant la sélection de races et de pratiques d’élevage appropriées;
f) préserver la santé des végétaux au moyen de mesures préventives, notamment en choisissant des espèces et des variétés appropriées et résistantes aux nuisibles et aux maladies, en assurant dûment une rotation appropriée des cultures, en recourant à des méthodes mécaniques et physiques et en protégeant les prédateurs naturels des
nuisibles;
g) pratiquer un élevage adapté au site et lié au sol;
h) assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce;
i) produire des produits animaux biologiques issus d’animaux qui, depuis leur naissance ou leur éclosion, et tout au long de leur vie, sont élevés dans des exploitations biologiques;
j) choisir des races en tenant compte de la capacité des animaux à s’adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes
sanitaires;
k) nourrir les animaux avec des aliments biologiques composés d’ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles;
l) mettre en œuvre des pratiques d’élevage qui renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies et comprennent, notamment, la pratique régulière de l’exercice et l’accès à des espaces de plein air et à des pâturages s’il y a lieu;
m) exclure l’élevage d’animaux polyploïdes obtenus artificiellement;
n) maintenir, dans la production aquacole, la biodiversité des écosystèmes aquatiques naturels, et maintenir durablement la santé du milieu aquatique ainsi que la qualité des
écosystèmes aquatiques et terrestres environnants;
o) nourrir les organismes aquatiques avec des aliments provenant de l’exploitation durable de la pêche, telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), ou des aliments biologiques composés d’ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles.