Le règlement n°889/2008 prévoit un système de indispensable pour le bon respect des de production et garantir le .

Les États membres établissent un système de et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement.
La nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d’une évaluation du risque d’irrégularités ou d’infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le règlement. En tout état de cause, chaque opérateur, fait l’objet d’une de la conformité au moins une fois par an.
L’autorité compétente peut:
a) conférer ses compétences en matière de à une ou plusieurs autorités de . Celles-ci offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission;
b) déléguer des tâches de à un ou plusieurs organismes de . En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l’agrément et de la surveillance de ces organismes.

Par contre, ces mêmes autorités compétentes ne peuvent pas déléguer les tâches, aux organismes de , la et l’ d’autres organismes de et la compétence en matière d’octroi de dérogations (sauf si conditions particulières…et donc c’est en fait possible !).
Bien évidemment, les autorités compétentes sont chargées de :
a) veiller à ce que les contrôles effectués par l’ de soient objectifs et indépendants;
b) vérifier l’efficacité de ses contrôles;
c) prendre connaissance de toute irrégularité ou constatée et des mesures correctives appliquées;
d) retirer la délégation donnée à l’ de lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées

Les États membres veillent à ce que le système de tel qu’il a été établi permette d’assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.
Les autorités et organismes de communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l’objet d’un
au 31 décembre de l’année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de effectuées pendant l’année écoulée.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Categories: Vinologie

Leave a Reply


French flagChinese (Simplified) flagEnglish flagGerman flagSpanish flagDutch flag

Recherchez sur le blog :

Ma Librairie