Vin bio nouvelle législation européenne : Contrôle

Le règlement n°889/2008 prévoit un système de contrôle indispensable pour le bon respect des règles de production et garantir le produit bio.

Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement.
La nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d’une évaluation du risque d’irrégularités ou d’infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le règlement. En tout état de cause, chaque opérateur, fait l’objet d’une vérification de la conformité au moins une fois par an.
L’autorité compétente peut:
a) conférer ses compétences en matière de contrôle à une ou plusieurs autorités de contrôle. Celles-ci offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission;
b) déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l’agrément et de la surveillance de ces organismes.

Par contre, ces mêmes autorités compétentes ne peuvent pas déléguer les tâches, aux organismes de contrôle, la supervision et l’audit d’autres organismes de contrôle et la compétence en matière d’octroi de dérogations (sauf si conditions particulières…et donc c’est en fait possible !).
Bien évidemment, les autorités compétentes sont chargées de :
a) veiller à ce que les contrôles effectués par l’organisme de contrôle soient objectifs et indépendants;
b) vérifier l’efficacité de ses contrôles;
c) prendre connaissance de toute irrégularité ou infraction constatée et des mesures correctives appliquées;
d) retirer la délégation donnée à l’organisme de contrôle lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées

Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu’il a été établi permette d’assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.
Les autorités et organismes de contrôle communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l’objet d’un
contrôle au 31 décembre de l’année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l’année écoulée.

Vin bio nouvelle législation européenne : Flexibilité

Toujours dans ce règlement n°889/2008, il y a un article dédié à la flexibilité donnant les règles de production exceptionnelles.

Il s’agit de dérogations aux règles de production énoncées dans ce règlement qui doivent être limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne
peuvent être prévues que dans les cas suivants:
a) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques,
géographiques ou structurelles;
b) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d’autres
intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
c) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux ingrédients d’origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
d) lorsqu’elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d’élevage biologique;
e) lorsqu’elles sont nécessaires en ce qui concerne l’utilisation au cours de la transformation des produits et substances spécifiques visés à l’article 19, paragraphe 2, point b), pour
assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies;
f) lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique;
g) lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l’alimentation animale et autres substances indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM;
h) lorsqu’il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2,
point b), ou les additifs pour l’alimentation animale indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d).
3. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l’application des dérogations prévues au paragraphe 1.

En clair, il possible de déroger à ce règlement sous conditions et de faire l’inverse de ce qui est recherché dans les objectifs et principes d’une agriculture biologique européenne ! C’est bien celà le problème ! Jusqu’où chaque état permettra l’exceptionnel ? Comment serons-nous avertis de ce manquement dans le respect du règlement ? Même dans ces cas exceptionnels, les produits pourront porter le logo et la mention agriculture biologique ?
Il est vrai qu’un règlement se doit de tout prévoir ou décrire mais enfin il apparait qu’il y a davantage d’articles sur les autorisations de faire du non bio que sur le respect même de l’agriculture biologique.

Si je me trompe, n’hésitez pas à intervenir, je suis prêt à entendre un message rassurant !

Vin bio nouvelle législation européenne : Article 16 Produits et substances utilisés en agriculture

L’article 16 du règlement n°889/2008 se concentre sur les produits et substances utilisés en agriculture et critères pour leur autorisation.

1. La Commission autorise l’utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d’être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que:
a) produits phytopharmaceutiques;
b) engrais et amendements des sols;
c) matières premières non biologiques d’origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale;
d) additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques;
e) produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés pour la production animale;
f) produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.
Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l’utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l’agriculture
générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales conformes à la législation communautaire.
2. L’autorisation des produits et substances est soumise aux critères généraux et spécifiques suivants qui seront évalués dans leur ensemble:
a) leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l’utilisation prévue;
b) tous les produits et substances sont d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas
disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s’il n’existe pas d’autre solution;
c) On appliquera les critères suivants au sujet des produits phytopharmaceutiques :
i) leur utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels on ne dispose ni d’alternatives sur le plan biologique, physique ou de la sélection des végétaux, ni d’autres méthodes de culture ou pratiques de gestion efficaces;
ii) si les produits ne sont pas d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que
si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante;
d) en ce qui concerne les engrais et amendements des sols, leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences
nutritionnelles particulières des cultures ou à des fins spécifiques d’amendement du sol;
e) les critères suivants s’appliquent aux produits visés au paragraphe 1, points c) et d):
i) ils sont nécessaires pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins physiologiques
et comportementaux des espèces concernées ou, sans recourir à ces substances, il est impossible de produire ou de conserver ces aliments pour animaux;
ii) les aliments pour animaux d’origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les provitamines sont d’origine naturelle. Si ces substances ne sont pas disponibles, l’utilisation de substances analogues chimiquement bien définies peut être autorisée dans la production biologique.

Nous reviendrons sur ces « autorisations » dans un prochain article sur la flexibilité du règlement…

Vin bio nouvelle législation européenne : RÈGLES DE PRODUCTION

Suivant les objectifs et les principes du règlement CE n°889/2008, le texte donne les règles de production à respecter pour une agriculture biologique.
Deux règles générales sont annoncées, la première étant l’interdiction d’utilisation des OGM et la deuxième l’interdiction d’utilisation de rayonnement ionisant.

Outre les règles générales applicables à la production agricole, les règles suivantes s’appliquent à la production végétale biologique :
a) la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion;
b) la fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d’autres cultures d’engrais
verts et par l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique;
c) l’utilisation de préparations biodynamiques est autorisée;
d) en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément
à l’article 16;
e) l’utilisation d’engrais minéraux azotés est interdite;
f) toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l’environnement;
g) la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques;
h) en cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 16;
i) pour la production de produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits selon le mode
biologique sont utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites
conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation;
j) les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production
biologique conformément à l’article 16.

L’article 16 fera l’objet d’un article à part entière…

Vin bio nouvelle législation européenne : Objectifs et Principes

Depuis le 1er Janvier 2009, une nouvelle règlementation européenne s’applique au sujet de l’agriculture biologique. Le règlement n°834/2007 remplace le règlement  n°2092/91 modifié avec une description des modalités d’application dans le règlement n°889/2008.

Pas de panique, ce ne sont que des numéros du journal officiel de la communauté européenne qui donnent accès à plusieurs pages de textes plus ou moins compréhensibles, en tous les cas nécessaires de connaitre pour savoir ce que l’Europe nous réserve en matière d’Agriculture Biologique.

Cette nouvelle règlementation a pour but d’améliorer et de renforcer les normes communautaires applicables à l’agriculture biologique ainsi que les exigences communautaires en matière d’importation et d’inspection.  L’objectif étant d’obtenir une simplification et de parvenir à une cohérence d’ensemble pour une harmonisation des normes.  Le texte prévoit donc de définir plus précisément les objectifs, principes et règles applicables à la production biologique, de manière à contribuer à la transparence et à la confiance des consommateurs ainsi qu’à une approche harmonisée du concept de production biologique.

OBJECTIFS  DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants :
a) établir un système de gestion durable pour l’agriculture qui

respecte les systèmes et cycles naturels et maintient et améliore la santé du sol, de l’eau, des végétaux et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci;
contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité;
fait une utilisation responsable de l’énergie et des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols, la matière organique et l’air;
respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale;

b) viser à produire des produits de haute qualité;

c) viser à produire une grande variété de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui répondent à la demande des consommateurs concernant des biens produits par l’utilisation de procédés qui ne nuisent pas à l’environnement, à la santé humaine, à la santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux.

PRINCIPES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
La production biologique est fondée sur les principes suivants:
a) concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui:

utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques;
recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d’aquaculture respectant le principe d’exploitation durable de la pêche;
excluent le recours aux OGM et aux produits obtenus à partir d’OGM ou par des OGM à l’exception des médicaments vétérinaires;
sont fondées sur l’évaluation des risques, et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives, s’il y a lieu;

b) restreindre l’utilisation d’intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l’absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées visées au point a).
c) limiter strictement l’utilisation d’intrants chimiques de synthèse aux cas exceptionnel.

Les Objectifs et Principes sont suivis de principes plus spécifiques, de règles applicables et d’annexes comme la liste des intrants autorisés. Il y a déjà quelques critiques au sujet de ce nouveau règlement qui ne serait, parait-il, qu’un moyen d’assouplir les normes de l’Agriculture Biologique. Nous verrons plus tard quel article déclenche ce type de critique. Il est quand même encourageant de voir que l’Europe arrive à s’entendre sur des objectifs clairs et précis et sur des principes généraux conformes aux critères de l’écologie.

Publicité pour l’alcool sur Internet : Que doit-on faire ?

D’un côté les anti-alcool qui luttent contre l’addictologie et les menaces de l’excès d’alcool chez les jeunes notamment.
De l’autre, les passionnés de vins, les acteurs de la filière vin qui veulent redonner sa place au vin dans notre culture et notre consommation.

Les deux, tournant autour de la ministre, Mme Roslyne Bachelot, qui doit s’exprimer à propos d’un amendement parlementaire qui actualise la loi Evin en autorisant la publicité sur internet.

Mais, j’ai trouvé une passerelle, une avancée dans le discours, qui tendrait à prouver que nous sommes tous en faveur des enjeux économiques de la viticulture et donc certainement du caractère culturel et identitaire du vin.

A vous de lire ce récent communiqué de presse de la F3A Fédération des Acteurs de Alcoologie et de l’Addictologie :

Dans un entretien publié ce jour dans le Figaro, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, déclare qu’elle ne s’opposera pas « à un amendement parlementaire qui actualise la loi Evin en autorisant la publicité sur Internet » et qu’elle ne retiendra pas la proposition formulée par les associations de santé au motif que son application semble difficile et qu’elle « comporte même des risques d’effets pervers ».

C’est avec incompréhension et inquiétude que les associations ont pris connaissance de ces déclarations d’autant qu’elles avaient faire preuve d’approche concrète et réaliste en faisant savoir publiquement leur accord pour autoriser la publicité sur les sites des producteurs et des distributeurs afin de répondre aux intérêts économiques de ces derniers. Incompréhension, à l’égard des enjeux de la santé publique. Car malgré les garde-fous annoncés, ce qui témoigne que la ministre est consciente des risques, la solution qu’elle est prête à accepter est en réalité une autorisation de faire de la publicité sur tous les sites. Une telle option met à mal la cohérence et la lisibilité de la politique de santé publique qu’elle défend dans son projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». Peut-on limiter la disponibilité de l’alcool par des mesures restrictives, notamment concernant les mineurs et la vente d’alcool dans les stations-service, et accepter dans le même temps la libéralisation totale de la publicité pour les boissons alcooliques sur Internet ? Incompréhension, à l’égard des enjeux économiques de la viticulture. Car ouvrir tous les sites à la publicité, ce n’est pas donner aux viticulteurs français des armes égales aux producteurs étrangers, c’est livrer le marché français aux armes de publicité massives des grands groupes industriels ou des multinationales pour leurs bières et leurs spiritueux avec les moyens budgétaires inépuisables dont ils disposent.

C’est précisément cette perspective qui nourrit les inquiétudes des associations de santé. L’incitation à la consommation de boissons alcooliques va inonder la Toile et toucher pas seulement les adultes mais également les jeunes dont chacun sait qu’ils ne se limitent pas à surfer sur des sites qui leur seraient réservés.

Quant à l’anticipation d’effet pervers d’une autorisation encadrée, il faut que chacun soit conscient que, quelle que soit la législation, les acteurs de la filière de la production et de la distribution des boissons alcooliques n’hésiteront pas à ouvrir des sites à l’étranger s’ils considèrent que c’est leur intérêt.

Pour les associations, l’option prise par le ministre de la santé est une fausse route dangereuse pour la santé publique.

Source : http://www.alcoologie.org/Publicite-pour-l-alcool-sur.html

La loi Evin évince Internet

Dans un courrier adressé au Premier ministre français, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, ex-Premier ministre lui-même, estime « nécessaire de régler au plus vite les questions liées à la législation en matière de publicité pour le vin sur internet, média non inclus dans la loi Evin« .
« Nous sommes aujourd’hui le seul pays producteur à ne pas inclure internet parmi les supports autorisés pour la communication de nos produits », Ajoute M. Juppé.   « La publicité elle-même n’est pas définie et la jurisprudence la plus récente semble lui donner un champ très vaste, assimilant à un acte publicitaire la simple évocation du vin dans un article de presse. Cette situation amène les médias à une véritable autocensure. Il me paraît aujourd’hui nécessaire de régler au plus vite ces questions en prenant en compte le contexte concurrentiel dans lequel nos professionnels évoluent. »On ne peut que se féliciter de cette prise de position courageuse. Dommage que M. Juppé n’ait pas pu faire passer ces idées lorsqu’il était lui-même Premier ministre.

Et Après le maire de Bordeaux Alain Juppé, la ministre française de la Santé Roselyne Bachelot s’est déclarée favorable à ce que les viticulteurs français puissent défendre leurs produits sur l’internet. Et ainsi « lutter à armes égales sur internet avec les producteurs étrangers ».
« Avec toutes les garanties et les garde-fous, je souhaite une harmonisation de la législation internet/publicité écrite », a ajouté Mme Bachelot sur les ondes de BFM Radio ce 7 octobre.

Source :FIJEV Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains des Vins et Spiritueux

Et le combat continue :
http://www.showviniste.fr/actu/publicite-pour-l%E2%80%99alcool-sur-internet-que-doit-on-faire/

ToTo VINO Le Soda Méditerranéen

toto vino logo                     Soda vin

Si le marketing du vin pédale encore un peu dans le vide, celui de ses dérivés bouscule les concepts et nous amène des produits de plus en plus innovants.
Ce remarquable exemple de Toto Vino compile deux nouveautés. Une sur le contenant : la canette. La deuxième sur le contenu : une boisson pétillante à base de vin. Selon la législation, on doit d’ailleurs être plus rigoureux et dire « boisson aux extraits de raisin« .
Concernant toutes ses boissons plus ou moins à base de vin c’est à dire issues de l’exploitation des raisins, de la pulpe, du jus, des pépins, de la rafle, des lies, des bourbes, du moult, attendez-vous à de nouveaux arguments de vente. De par la teneur en polyphénols, le marketing va se concentrer sur les bénéfices de cette consommation pour la santé. Un gros travail sera fait également sur les bienfaits du sucre de raisin, plus savoureux, plus naturel et sans additif. Et puis n’oublions pas, « Pour notre santé, mangeons au moins cinq fruits et légumes par jour »!!!

soda olive raisin

Toto Vino est un précurseur sur ce marché. Avec une longueur d’avance sur tout le monde, ils ont lancé en 2007 le même produit mais cette fois-ci à base d’olive ou plus exactement de concentré d’eau d’olives, d’extrait de feuille d’olivier et de sucre de raisin.
Le nez se parfume d’olive tout en fraîcheur. La bouche, pétillante, surprend par cette ambivalence sucré-salé entre le sucre de raisin et l’amertume de l’olive.
Le plus dur pour une telle boisson est de savoir où la vendre dans les rayons des superhypermarchés. Si vous êtes dans le Nord, chez les ch’ti, il parait que certains exemplaires vous tendent déjà les bras dans les linéaires à côté soit  des énergies drink soit des apéritifs. Dur métier que de se faire une petite place dans ce milieu impitoyable ! Et ca, c’est une autre histoire ! J’y reviendrai…